Définition de la Prostitution selon Icar Wallonie :
Activité professionnelle ou non-professionnelle exercée de manière libre ou contrainte proposant tout acte ou prestation à caractère sexuel ou érotique rémunéré par de l’argent ou des services.
Les prestations ne se limitent pas aux rapports sexuels mais peuvent comprendre l’accompagnement, l’écoute, le soutien et d’autres pratiques non sexuées (paraphilies).

ART 380 code pénal
1° Le fait de se livrer à des activités de prostitution ne constitue pas en tant que telle une infraction.
2° Il est interdit d’organiser la prostitution d’autrui dans le but d’en retirer un avantage. ( Ex: promouvoir, favoriser, etc).
Si la prostitution est décriminalisée, le proxénétisme ou de manière générale l’exploitation de travailleurs sexuels restent punissables. Le nouveau cadre vise ainsi des chambres louées à des prix prohibitifs à des travailleurs sexuels.
3° il est interdit de vendre ou louer des chambres ou autres locaux dans le but de réaliser un profit anormal sur le compte de la prostitution.
4° Il est autorisé de publier, distribuer ou diffuser de la publicité pour une offre de services à caractère sexuel si la personne est majeure et le fait de manière volontaire.
5° Le racolage n’est plus pénalisé
Réforme droit pénal :
- Actée en mai 2022
- Un réel statut de travail reste à définir
- Le proxénétisme ou de manière générale l’exploitation de travailleurs sexuels restent punissables.

Que dit le code pénal ?
L’exploitation de mineurs à des fins de prostitution est illégale et peut faire l’objet de poursuites sur base de différentes incriminations: Soit sur base des articles 417/25 à 417/39 du code pénal qui visent différentes situations comme l’incitation d’un mineur à la prostitution, le recrutement de mineur aux fins de prostitution, la tenue d’une maison de débauche ou de prostitution, la mise à disposition d’un local à un mineur à des fins de débauche ou de prostitution, ou encore la publicité pour la prostitution d’un mineur.
Soit sur base de l’infraction de traite des êtres humains (Art. 433 quinquies – octies du Code pénal), qui sanctionne le fait de transporter, de transférer, d’héberger, d’accueillir une personne, de prendre ou de transférer le contrôle exercé sur elle à des fins d’exploitation de la prostitution.